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Décisions et Déclarations sur les OVM
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Une Partie doit enregistrer ses décisions et déclarations au CEPRB. Cette catégorie d’informations peut être enregistrée et mise à jour directement sur le CEPRB par le CN CEPRB

 

 

Þ    Décisions relatives à la réglementation du transit des OVM (Article 6(1))

 

Si une Partie décide de réglementer le transport d’organismes vivants modifiés  à travers son territoire, cette information doit être notifiée au CEPRB.

 

 

Þ    Décisions concernant la première importation d’OVMs pour une introduction intentionnelle dans l’environnement (Articles 7- 10 et 14(4))

 

 

         Ce sont les décisions adoptées par une Partie importatrice (au titre de la procédure d’APCC ou dans le cadre d’une réglementation nationale) pour le premier mouvement transfrontière intentionnel d’organismes vivants modifiés pour une introduction intentionnelle dans l’environnement. La décision (y compris l’approbation ou l’interdiction ; toutes conditions liées aux approbations ; les requêtes d’informations ultérieures ; les extensions accordées ; les raisons d’une décision ; etc.) sera communiquée à l’auteur de la notification par l’Autorité Nationale Compétente appropriée de la Partie importatrice, et au CEPRB par le CN CEPRB.

 

         Il est essentiel de transmettre ces décisions au CEPRB pour informer les autres Parties et les exportateurs potentiels d’OVM sur :

§         les types d’OVM acceptés par une Partie importatrice pour une introduction intentionnelle dans l’environnement (le cas échéant, sous quelles conditions) ;

§         les types d’OVM refusés par une Partie importatrice, et les motifs du refus.

 

         Les notifications prévues à l’Article 10 ou 14 (4)  pourraient spécifier comment la décision s’appliquerait aux importations ultérieures du même OVM.

 

 

 

 

 

Þ    Décisions concernant l’utilisation nationale d’OVM destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés (OVMs-AHAT) susceptibles de faire l’objet d’un mouvement transfrontière (Article 11(1))

 

  • Cette obligation concernant la réglementation des OVM destinés à l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés, est capitale.
  • Si une Partie rend une décision définitive concernant le développement commercial ou la mise sur le marché d’un OVM susceptible d’être exporté en vue de son utilisation directe comme alimentation humaine ou animale, ou de sa transformation, cette information (y compris les approbations et les refus) doit être transmise au CEPRB dans un délai de 15 jours à partir de la prise de décision. Le Protocole définit à l’Annexe II[1] l’information devant être communiquée au  CEPRB.
  • Cette information communiquée au CEPRB de façon opportune est essentielle car les autres Parties se servent du CEPRB pour savoir quels OVM destinés à l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés, pourront être exportés.
  • Lorsque la Partie concernée approuve l’OVM en question uniquement pour les essais en champ, la communication de l’information au CEPRB à propos de cette décision n’est pas obligatoire au titre du Protocole. Toutefois, si le même OVM va être envoyé à une autre Partie pour des essais en champ, alors il serait l’objet des dispositions de l’Article 7 (APCC). 

 

Þ    Décisions concernant l’importation d’OVMs destiné à être utilisé directement dans l’alimentation humaine, animale ou pour la transformation (OVM-AHAT) (Article 11(4)).

 

 

Þ    Déclarations relatives au cadre de réglementation à utiliser pour les OVM destinés à l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés  (OVM‑AHATs) (Article 11(6))

 

 

 

 

 

Þ    Révision et modification de décisions (Article 12(1))

 

 

 

 

Þ    OVM soumis à des procédures simplifiées (Article 13(1))

 

 

 

 

Þ    Information sur l’application de réglementations nationales pour certaines importations d’OVM (Article 14(4))

 

§         Le Protocole autorise une Partie à décider d’appliquer sa propre  réglementation nationale concernant l’importation d’OVM spécifiques.

§         Si une Partie décide de suivre une telle approche, elle doit avertir le CEPRB de sa décision.

 

 

Þ    Occurrence de mouvements transfrontières non intentionnels d’OVMs (Article 17)[3]

 

§         Lorsqu’une Partie a pris connaissance dans sa juridiction d’un cas de mouvement transfrontières non intentionnel d’OVM susceptible d’avoir des effets défavorables importants sur la biodiversité et la santé publique, elle doit en informer les Etats touchés ou potentiellement touchés (à travers leur point de contact pour les mesures d’urgence au titre de l’Article 17), le CEPRB et, le cas échéant, les organisations internationales concernées par cette dissémination non intentionnelle.

 

Dans ce cas, l’information fournie au CEPRB doit porter sur :

§         les quantités prévues et les caractéristiques des OVM en question ;

§         les circonstances, la date prévue de la dissémination, et l’utilisation des OVM dans la Partie d’origine ;

§         les éventuels effets défavorables potentiels sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, en prenant en compte les risques pour la santé humaine ;

§         les mesures d’évaluation des risques éventuels ;

§         tout autre type d’information pertinente ; et

§         un contact pour plus d’informations.

 

 

 

Þ    Mouvements transfrontières illégaux d’OVM (Article 25(3))

 

§         Le Protocole prévoit que les mouvements transfrontières d’OVM opérés en violation des lois et réglementations nationales d’une Partie seront considérés illégaux. Une Partie doit communiquer au CEPRB tous les cas de mouvements transfrontières illicites d’OVM qui la concernent.

 

 

 



[1] “Protocole de Cartagena sur la Biosécurité” CBD, Annexe II.

http://www.biodiv.org/biosafety/articles.asp?lg=0&a=bsp-42

[2] Source : “Guide explicatif du Protocole de Cartagena sur la Biosécurité” IUCN, Article 11, Pg 85

http://www.iucn.org/themes/law/pdfdocuments/Biosafety-guide.pdf 

[3] Source : “Guide explicatif du Protocole de Cartagena sur la Biosécurité”, IUCN, p. 119

http://www.iucn.org/themes/law/pdfdocuments/Biosafety-guide.pdf

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