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Procédure d’Accord Préalable en Connaissance de Cause (APCC) Introduction intentionnelle d’OVM dans l’environnement
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La procédure d’Accord Préalable en Connaissance de Cause (APCC) s’applique, au titre du Protocole, au premier mouvement transfrontière intentionnel d’organismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement de la Partie importatrice.

 

La procédure d’Accord Préalable en Connaissance de Cause (APCC) s’applique avant la première importation d’un OVM dans un pays, en vue d’une introduction intentionnelle dans l’environnement. La Partie importatrice :

 

a)    est avertie de l’importation envisagée,

b)    reçoit toute l’information requise sur les OVM et les motifs de son utilisation, et

c)    peut évaluer les risques associés à cet OVM et décider d’autoriser ou non l’importation.

 

La procédure d’Accord Préalable en Connaissance de Cause (APCC) inclut des processus (1) de communication et (2) de prise de décision entre les Parties :

 

 

(1) Processus de communication:

 

a)        La Partie exportatrice ou l’exportateur doit  informer la Partie importatrice du mouvement transfrontières projeté avant le premier envoi, en fournissant toute l’information nécessaire par écrit sur l’OVM concerné et son utilisation envisagée.

 

b)        La Partie importatrice doit  accuser réception de cette notification dans les 90 jours.

 

c)         Ensuite, la Partie importatrice doit prendre sa décision et la transmettre à l’auteur de la  notification ainsi qu’au CEPRB dans un délai de 270 jours à partir de la date de réception de la notification. Cette décision pourra (i) autoriser l’importation, ou (ii) interdire l’importation, ou (iii) exiger d’autres renseignements pertinents supplémentaires, ou (iv) prolonger le délai initial de 270 jours d’une durée définie. Sauf dans le cas d’un consentement inconditionnel, la Partie importatrice doit indiquer les raisons qui ont motivé sa décision.

 

 

(2) Processus de prise de décision :

 

a)       La décision de la Partie importatrice doit être fondée sur l’évaluation d’un risque.

 

b)      Les Parties doivent également prendre en compte certains critères socio-économiques avant de décider d’importer ou non un organisme vivant modifié.

 

c)       Le Protocole autorise les Parties à prendre des décisions au titre du principe de précaution en l’absence de certitude scientifique pertinente due à l’insuffisance d’informations et de connaissances scientifiques concernant l’étendue des effets nocifs potentiels générés par un OVM.

 

Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement :

"Afin de protéger l’environnement, le principe de précaution sera utilisé dans une large mesure par les Etats, en fonction de leurs capacités. Là où les menaces d’effets nocifs sérieux et irréversibles  sont importantes, l’absence de certitude scientifique ne sera pas une raison suffisante pour différer dans le temps la prise de mesures rentables pour la prévention de la dégradation de l’environnement."

 

Les éléments du principe de précaution se reflètent dans un certain nombre de dispositions du Protocole de Cartagena, à savoir :

Le Préambulepréambule[1], qui décrit "le principe de précaution au titre du Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement" ;

L’ArticleArticle 1 1,[2] qui indique que l’objectif du Protocole est "en accord avec le principe de précaution décrit au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement" ;

Les Articles 10.6Articles 10.6[3] et 11.811.8,[4] qui spécifient ‘’l’absence de certitude scientifique pertinente due à l’insuffisance des informations et connaissances scientifiques concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme vivant modifié sur la biodiversité, en prenant également en compte les risques pour la santé publique, n’interdiront pas à une Partie importatrice de prendre une décision, le cas échéant, relative à l’importation de l’OVM en question, dans le but d’éviter ou de limiter lesdits effets nocifs éventuels."

L’Annexe IIIAnnexe III[5] sur l’évaluation des risques, qui traite du "manque de connaissance scientifique ou de consensus scientifique ne doit pas être nécessairement interprété comme une indication sur un certain niveau de risque, l’absence de risque, ou un niveau acceptable de risque."

 

d)       Le Protocole comprend également des dispositions relatives à la participation du public et au traitement de l’information confidentielle.

 

Le Protocole exige des Parties qu’elles promeuvent et encouragent la sensibilisation du public, l’éducation et la participation en matière de biosécurité, et qu’elles veillent à ce que le public ait accès à toute l’information nécessaire sur les organismes vivants modifiés susceptibles d’être importés. Conformément à leurs législations et réglementations en vigueur, les Parties doivent consulter le public lors du processus de prise de décision concernant les OVM,  et informer celui-ci du résultat des décisions et de l’accès au Centre d’Echange sur la Biosécurité.

 

 

Dans le cadre de la procédure d’Accord Préalable en Connaissance de Cause et d’autres procédures spécifiées au titre du Protocole, la Partie importatrice exigera des informations sur les organismes vivants modifiés et les utilisations envisagées de ces OVM, pour permettre aux autorités chargées de la réglementation de prendre une décision en connaissance de cause concernant l’autorisation d’importer ou non l’OVM en question. L’auteur de la notification devra mettre à la disposition des autorités chargées de la réglementation toutes les informations nécessaires, et pourra juger confidentielles certaines informations qui, par exemple, ne pourront pas être divulguées aux tiers, ni au public. Si la Partie importatrice et l’auteur de la notification ne se mettent pas d’accord sur les informations jugées confidentielles, la Partie importatrice devra consulter l’auteur de la notification avant sa divulgation et l’auteur de la notification devra décider de retirer ou non son application. Au titre du Protocole, les informations suivantes ne seront jamais considérées comme confidentielles : (a) les coordonnées (nom et adresse) de l’auteur de la notification ; (b) la description générale de l’organisme vivant modifié ; (c) la synthèse de l’évaluation des risques ; et  (d) les méthodes et programmes à mettre en oeuvre dans l’urgence. 

 

Une fois que l’information sera mise à la disposition du CEPRB, conformément à l’Article 20 et aux autres dispositions du Protocole, elle ne sera plus considérée comme confidentielle puisque l’objectif est de divulguer cette information au public.

 


Processus de prise de décision et de révision des décisions :

 

a)      Une Partie importatrice peut, à tout moment, reconsidérer[6] et changer sa décision, au vu d’une nouvelle information scientifique ;

b)      Une Partie exportatrice ou l’auteur d’une notification peut également exiger d’une Partie importatrice qu’elle reconsidère sa décision si un changement de circonstances ou d’informations supplémentaires surviennent.

 

Remarque :

Des Parties individuelles peuvent décider de soumettre certains OVM à une procédure simplifiée à condition que certaines mesures appropriées soient appliquées pour garantir des mouvements transfrontières intentionnels sans danger d’organismes vivants modifiés, conformément aux objectifs définis dans le Protocole. Dans ce cas, une Partie importatrice doit spécifier à l’avance au CEPRB les cas où l’importation d’un OVM dont elle est le destinataire peut avoir lieu simultanément à la notification du mouvement transfrontières, et où les importations d’organismes vivants modifiés sont exemptés de procédure d’Accord Préalable en Connaissance de Cause[7].

 

 

Cas où la procédure d’Accord Préalable en Connaissance de Cause ne s’applique pas.

 

La procédure d’Accord Préalable en Connaissance de Cause au titre du Protocole ne s’applique pas aux :

(i)                 OVM en transit;[8]

(ii)               OVM destinés à une utilisation en milieu confiné[9] dans la Partie importatrice ;

(iii)             OVM destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés (OVM-FFP).[10]

 

Néanmoins, les Parties se réservent le droit de réglementer de tels mouvements transfrontières si elles le souhaitent. Une Partie doit mettre à la disposition du CEPRB toute décision prise dans le cadre du transit d’un organisme vivant modifié spécifique à travers son territoire.

 

 


 

 



[3] “Procédure de décision ” CBD, CPB, Art 10, http://www.biodiv.org/biosafety/articles.asp?a=bsp-10 

[4] “Procédure à suivre pour les OVM destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés” CBD, CPB, Art 11.8 http://www.biodiv.org/biosafety/articles.asp?a=bsp-11 

[5] “Evaluation des risques” CBD, CPB, Annexe III http://www.biodiv.org/biosafety/articles.asp?lg=0&a=bsp-43

[6] “Révision des Décisions “ CBD, CPB, Art 12. http://www.biodiv.org/biosafety/articles.asp?lg=0&a=bsp-12

[7] “Procédure simplifiée” CBD, CPB, Art 13. http://www.biodiv.org/biosafety/articles.asp?lg=0&a=bsp-13

[8] “Transit et utilisation en milieu confiné” CBD, CP Art 6(1). http://www.biodiv.org/biosafety/articles.asp?lg=0&a=bsp-06

[9] “Guide d’utilisation des termes” CBD, CPB, Art 3 et Art 6(2). http://www.biodiv.org/biosafety/articles.asp?lg=0&a=bsp-03

[10]  “OVM-FFP” Projets de Biosécurité du PNUE-FEM, Initiation au Protocole de Cartagena sur la Biosécurité, pg 9 ci-après.

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