En vertu de l’Article 11(1), toute partie qui prend une décision définitive concernant la libération (l’utilisation sur le territoire national et la mise sur le marché) d’un OVM qui peut faire l’objet d’un mouvement transfrontière et qui est destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être Transformé (OVM-AHAT), doit la rendre disponible à travers le CEPRB, dans les quinze jours suivant la prise de cette décision.
Les Parties au Protocole qui généralement importent des produits agricoles pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés, peuvent répondre à ces informations concernant la commercialisation des OVM-AHAT en prenant une décision conformément aux cadres réglementaires nationaux qui doivent être en accord avec l’objectif du Protocole. À travers le CEPRB, chaque Partie devra mettre à disposition une copie de toutes les lois, réglementations et directives nationales applicables à l’importation des OVM-AHAT, si disponibles (Article 11,5). Le but de cette exigence est de promouvoir la transparence et la prévisibilité en permettant à une personne qui veut exporter un OVM-AHAT à une Partie au Protocole de connaître, via le CEPRB, les réglementations nationales de la Partie importatrice qui s’appliqueront à l’exportation proposée.
Cette période d’information de quinze jours s’applique quand, par exemple, une Partie décidait de permettre la commercialisation d'une plante de maïs génétiquement modifiée dans son territoire et qui pourrait par conséquent être exportée pour l'alimentation animale ou à être transformée pour l’alimentation humaine ou destinée à une autre utilisation. Pour prendre un autre exemple, elle serait également appliquée à une décision qui autoriserait la culture de manioc génétiquement modifié sur le territoire national et qui pourrait être exporté pour être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou pour être transformé. (Il faut noter que si ce manioc était finalement exporté à une autre Partie pour être planté, il tomberait dans la procédure d’APCC car dans ce cas il serait destiné à être introduit dans l’environnement de la Partie importatrice).
L’Article 11 s’applique également aux OVM destinés à être utilisés directement pour être transformés. Des exemples de ces OVM sont ceux utilisés dans des processus industriels pour la production de plastiques ou d’huiles.
L’exigence d’informer d’autres Parties à travers le CEPRB n’est pas obligatoire lorsque la Partie concernée aura approuvé l’OVM en question seulement pour des essais en champ locaux et que par conséquent il ne sera pas exporté ou transporté dans le territoire d’une autre Partie.
Contrairement à la procédure d’APCC, l’Article 11 du Protocole n’exige pas de la Partie qui exporte un OVM-AHAT ou à un exportateur d’OVM-AHAT de fournir une notification ou d’informer directement la Partie importatrice. Ce type d’obligation sera seulement déclenché par les réglementations nationales de la Partie importatrice. Toutefois, en pratique, les exigences nationales de la Partie importatrice font souvent que les premières importations d’un OVM-AHAT soient soumises à des procédures similaires à celle de l’APCC. Par exemple, le cadre de biosécurité du pays importateur peut demander une notification préalable à la première importation d’un OVM-AHAT, de même qu’une évaluation des risques et une approbation explicite.
Tout pays en développement ou pays à économie en transition Partie au Protocole peut, en l’absence du cadre réglementaire national, déclarer qu’il prendra une décision concernant la première importation d’un OVM-AHAT, conformément aux procédures établies au paragraphe 6 de l’Article 11. Le but de ceci est d’assurer que toute Partie n’ayant pas encore un cadre réglementaire national pour traiter les importations des OVM-AHAT pourra néanmoins soumettre ces importations à des procédures de notification et d’approbation préalables de façon cohérente avec l’objectif du Protocole. Toute Partie n’ayant pas un cadre réglementaire national pour les importations des OVM-AHAT mais qui veut soumettre ces importations à des évaluations et à des procédures d’approbation préalables, devra l’indiquer en faisant une déclaration dans ce but à travers le CEPRB.
L’Article 14 fait allusion à la situation dans laquelle les Parties au Protocole ont conclu, ou veulent conclure, des accords ou arrangements séparés concernant les mouvements transfrontières intentionnels d’OVM. Par exemple, il est possible que deux pays voisins qui commercent activement en OVMs décident de conclure un accord plus spécifique que le Protocole, et qui est adapté à la situation et aux besoins particuliers de ces pays.
Un exemple de ce type d’accord peut être le cas de l’Union Européenne et ses États membres. En tant que Parties au Protocole, la Communauté Européenne et ses membres peuvent préférer appliquer, en priorité sur les dispositions du Protocole, la législation appropriée de l’UE, tant au sein du marché intérieur de l'UE qu’aux importations d’OVM depuis des États tiers.
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Liste de vérification 2 : Information initiale demandée à être soumise au CEPRB afin de mettre en oeuvre la procédure d’APCC, les importations d’OVM-AHAT et autres libérations |
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Toutes les lois, réglementations et directives nationales visant la mise en oeuvre du Protocole, ainsi que les informations requises dans le cadre de la procédure d’APCC (Article 20.3(a)). |
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Tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral (Article 20.3(b)) |
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Les informations sur l’application de réglementations nationales à certaines importations spécifiques d’OVM (Article 14.4) |
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Tout OVM exempté de la procédure d’APCC (Article 13.1(b)) |
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Les cas où un mouvement transfrontière intentionnel peut avoir lieu au moment même où le mouvement est notifié à la Partie importatrice (Article 13.1(a)) |
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En l’absence du cadre réglementaire national, une déclaration sur le cadre qui régira les OVM-AHAT (Article 11.6) |
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Les décisions finales concernant l'importation ou la libération d’OVM (Article 20.3(d)) dans les quinze jours suivant la prise de la décision pour les OVM-AHAT et dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification pour la procédure d’APCC |
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Un résumé des évaluations des risques générés par le processus de réglementation (Article 20.3(c)) |
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Les informations sur la reconsidération ou la modification d’une décision (Article 12.1) dans les 30 jours suivant la prise de la décision |
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La notification d’une libération entraînant ou pouvant entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel d’un OVM susceptible d’avoir des effets défavorables importants sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique (Article 17.1) |
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Les renseignements relatifs aux cas de mouvements transfrontières illicites (Article 25.3) |